Le droit de retour légal

 

Consécration de sa nature successorale et de sa transmissibilité

Le droit de retour légal permet à un ascendant, généralement un parent, de reprendre un bien qu’il avait donné à son enfant lorsque ce dernier décède sans laisser de descendance, c’est-à-dire sans enfants ni petits-enfants. Par un arrêt du 26 mars 2025 (n°22-23.145), la Cour de cassation rappelle que ce droit, de nature successorale, ne s’éteint pas avec le décès du donateur s’il n’a pas été exercé de son vivant : il se transmet alors à ses propres héritiers.



Qu'est-ce que le droit de retour légal ?

Prévu à l’article 738-2 du Code civil, le droit de retour légal permet à un ascendant, généralement un parent, de reprendre un bien qu’il avait donné à son enfant, lorsque celui-ci décède sans laisser de descendance, c’est-à-dire sans enfants ni petits-enfants.

Ce droit est encadré : il ne peut porter que sur la moitié de la succession du défunt, répartie à raison d’un quart pour le père et d’un quart pour la mère. Le bien peut être restitué en nature ou par équivalent en valeur, et son montant vient en déduction des droits successoraux des ascendants dans la succession. Ce droit s’exerce dans la limite de l’actif successoral. Enfin, le droit de retour légal constitue une faculté offerte à l’ascendant : il peut y renoncer après le décès du donataire.



L’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 (n°22-23.145)

Dans un arrêt rendu le 26 mars 2025, la Cour de cassation précise la nature juridique du droit de retour légal et ses conséquences sur la transmission de ce droit.

Un homme décède en 2009 sans laisser de descendance. Sa mère, ses frères et sœurs, ainsi que des neveux et nièces venant en représentation de leur père prédécédé, sont appelés à sa succession. Le défunt avait reçu, entre 1981 et 2000, plusieurs donations de la part de ses parents, dont il avait ultérieurement transmis une partie à ses frères et à un neveu. Sa mère décède à son tour en 2012, laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants. Lors du règlement des deux successions, des désaccords surviennent. L’un des frères du défunt invoque le droit de retour légal dont aurait bénéficié leur mère sur les biens donnés à leur frère, aujourd’hui décédé sans descendance.

La cour d’appel rejette cette demande, estimant que le droit de retour légal, en tant que droit personnel attaché à la personne du donateur, s’éteint avec lui s’il n’a pas été exercé de son vivant.

Par un arrêt du 26 mars 2025 (n°22-23.145), la Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que le droit de retour légal est de nature successorale : dès lors, il ne s’éteint pas au décès de l’ascendant donateur mais se transmet à ses héritiers, à défaut d’avoir été exercé de son vivant.



Conclusion

En qualifiant expressément le droit de retour légal de droit de nature successorale, la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2025 (n°22-23.145), consacre sa transmissibilité aux héritiers du donateur. Cette décision confirme que ce droit ne s’éteint pas avec le décès du parent donateur, mais entre dans son patrimoine successoral. Il devient alors divisible : chaque héritier peut, à proportion de ses droits dans la succession, choisir d’exercer ou non ce droit de retour.

Cependant, l’arrêt ne répond pas à plusieurs questions pratiques qui continuent d’alimenter l’incertitude autour des modalités d’application du retour légal. Notamment lorsque le bien a été transmis par libéralités pour cause de mort (testament ou legs), faut-il procéder à un retour en nature (le bien lui-même) ou en valeur (équivalent monétaire) ? La doctrine majoritaire privilégie la seconde solution.



Article rédigé par Marie Naudy



 
Précédent
Précédent

La donation-partage transgénérationnelle

Suivant
Suivant

Les droits de douane dans la politique commerciale de Donald Trump