Le mandat de protection future

 

Faciliter les actes de gestion en cas de perte de capacités

Les mandats qu’ils soient de protection future ou à effet posthume, permettent dans diverses situations de prévoir et d’organiser à l’avance une future vulnérabilité. Pour le mandat de protection future, c’est le mandant lui-même qui va prévoir et prévenir sa future vulnérabilité. Il sélectionne un mandataire ou plusieurs qui auront pour mission de gérer et protéger ses intérêts personnels lorsqu’il n’en aura plus la capacité.

Ce mandat peut revêtir deux formes :

  • Sous seing privé : Le mandataire est exclusivement limité, quant à la gestion du patrimoine aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation (C. civ. art. 493 al. 1), c’est-à-dire les actes conservatoires et d’administration (C. civ. art. 504). Notarié : Le mandataire peut réaliser tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation, même si le mandat est rédigé en termes généraux (C. civ. art. 490 al. 1 ) Une exception notable, les actes de disposition à titre gratuit qui nécessitent le recours au juge des tutelles.

  • Le mandat notarié est plus large et laisse une plus grande liberté dans les actes pouvant être accomplis par le mandataire. Toutefois ce type de mandat reste très peu utilisé par les praticiens.

Contrairement aux autres mandats, le mandataire posthume agit dans l’intérêt des héritiers, mais il ne les représente pas pour autant. La gestion est réalisée en son nom propre, et lui seul est engagé par ses actes de gestion. Les héritiers se retrouvent écartés de toute gestion de leurs biens.

Article 812-1-3 du Code civil "tant qu’aucun héritier visé par le mandat n’a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l’article 784", soit « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :

1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;

4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. “

 
 

 
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